I. ATTRIBUTIONS
Article 5 : Le Conseil de Régulation est l’organe plénier. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’ARCOP, orienter sa politique et évaluer sa gestion dans le cadre de ses attributions.
A ce titre, il est chargé :
- de déterminer de manière générale les perspectives de développement de l’Autorité de régulation ;
- de proposer des politiques et reformes en matière de commande publique ;
- de définir les stratégies de formation en matière de commande publique ;
- de formuler des avis et recommandations au Ministre chargé de la Commande Publique pour l’amélioration des politiques en matière de commande publique ;
- de s’assurer du respect, par l’ensemble des acteurs du système, des dispositifs d’éthique et d’intégrité visant à proscrire la corruption et la fraude et de promouvoir la bonne gouvernance ;
- d’ordonner les enquêtes et les audits ;
- d’adopter les recommandations, les projets de règlementation, les documents standards et les manuels de procédures dans le domaine de la commande publique ;
- de veiller à l’application de la réglementation et des procédures relatives à la passation et au contrôle de la commande publique ;
- de valider les études, rapports, recommandations et décisions proposées par les structures spécialisées ;
- de veiller à la collecte de toute documentation relative aux procédures de passation, d’exécution ou de contrôle des marchés publics et des contrats de partenariats public-privé ;
- de recevoir des autorités contractantes copies des avis, autorisations, procès-verbaux, rapports d’évaluation, marchés, contrats et tout rapport d’activités ;
- de veiller à la réalisation des études dans le domaine de la commande publique ;
- de procéder à des enquêtes de sa propre initiative ou à la demande des institutions communautaires de l’UEMOA en cas de violation des règles de concurrence dans le cadre des procédures de passation ;
- d’adopter le budget, d’arrêter de manière définitive les comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités, et d’en transmettre copies à la Cour des comptes ;
- d’approuver, dans le dernier trimestre de chaque année, le programme d’activités de l’ARCOP pour l’exercice à venir ;
- d’adopter le règlement intérieur, l’organigramme, les manuels de procédures internes ainsi que les procédures de recrutement et de gestion des ressources humaines de l’ARCOP ;
- d’accepter tout don, legs et subvention dans le respect du code d’éthique en matière de commande publique ;
- d’autoriser la participation de l’ARCOP aux associations, groupements ou autres organismes professionnels dont l’activité est liée à ses missions.
II. COMPOSITION
Article 6 : Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de douze membres représentant sur une base paritaire, l’Administration publique, le secteur privé et la société civile.
Le Conseil de Régulation est composé de :
- quatre représentants de l’Administration publique ;
- quatre représentants du secteur privé ;
- quatre représentants de la société civile.
Article 7 : Les représentants de l’Administration publique au sein de l’ARCOP sont :
- un représentant du Président de la République ;
- un représentant du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministre chargé de la commande publique ;
- un représentant du Ministre chargé de la justice.
Les représentants de l’Administration publique sont désignés selon les modalités prévues à l’article 10.
Article 8 : Les représentants du secteur privé sont désignés par les organisations professionnelles représentatives des opérateurs économiques des secteurs du bâtiment et des travaux publics, du commerce et des services, selon les modalités prévues à l’article 10.
Les modalités de désignation des représentants du secteur privé sont fixées par décret.
Article 9 : Les représentants de la société civile sont désignés par les organisations et associations déclarées, représentatives des organisations œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance, de l’éthique et de la lutte contre la corruption, selon les modalités prévues à l’article 10.
Les modalités de désignation des représentants de la société civile sont fixées par décret.
Article 10 : Les membres du Conseil de Régulation sont choisis parmi les cadres et les personnalités de réputation morale et professionnelle établie dans les domaines juridique, technique, économique, financier et de la commande publique.
Les membres du Conseil de Régulation sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour une durée de trois ans renouvelables une seule fois.
Le mandat des membres du Conseil de Régulation prend fin à l’expiration normale de sa durée.
Le mandat de tout membre peut prendre également fin soit par décès, soit par démission, soit par révocation à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec sa fonction, sur proposition du Conseil de Régulation qui peut, à cet effet, être saisi par l’Administration ou l’organisation d’origine.
En cas de décès, de démission en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.
Article 11 : Les membres du Conseil de Régulation et du Secrétariat Général bénéficient, pour les actes qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection spéciale de l’Etat dont les modalités sont fixées par décret.
Avant d’entrer en fonction, les membres non assermentés du conseil de régulation prêtent serment devant la cour d’appel d’Abidjan, en ces termes :
« Je jure de remplir fidèlement ma fonction de conseiller au sein du conseil de régulation de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique avec honnêteté, impartialité, intégrité et en toute indépendance, dans le respect des lois et règlements de la République ».
Article 12 : Constitue une faute grave au sens de l’article 10, l’un des faits ou comportements ci-après :
- non-respect du secret des délibérations ;
- corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;
- violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant la commande publique.
III. FONCTIONNEMENT
Article 27 : Le Conseil de Régulation se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président.
Le Président peut convoquer des réunions extraordinaires sur sa propre initiative ou à la demande d’un tiers au moins des membres du Conseil de Régulation.
Les membres du Conseil de Régulation ayant des intérêts dans un dossier inscrit à l’ordre du jour, doivent s’abstenir de participer à l’examen de ce dossier et à sa délibération.
Les réunions du Conseil de Régulation sont dirigées par le Président.
Le Secrétaire Général assure le secrétariat des séances du Conseil.
Article 28 : Le Conseil de Régulation ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, une autre réunion, convoquée à sept jours d’intervalle, pourra délibérer valablement, sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Un membre du Conseil ne peut bénéficier que d’une seule représentation. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Conseil de Régulation sont formalisées à travers des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu par le Secrétariat Général.
Article 29 : Le Conseil de Régulation peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la compétence est jugée nécessaire pour l’examen de dossiers particuliers.
Les personnes ressources ont voix consultative.